La difficulté quand un processus de harcèlement a pris naissance -et la victime en prend connaissance quand il est généralement trop tard- c'est la lourdeur de la procédure juridique à initier :
* pour la perte du contrat de travail (licenciement), il faut s'adresser du Conseil des Prud'hommes, qui traite tous les sujets découlant de l'applicaton de ce contrat de travail, et qui est même compétent pour avoir à connaître les mesures de brimades : telles les rétrogradation, mises au placard, surcharges intentionnelles... Il peut même prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail - procédure extrêmement aléatore,
* pour les atteintes à la santé, jusqu'aux tentatives de suicides et suicides : après avoir constitué le dossier auprès des Services de la CPAM... être passé par laCommission de Recours Amiable... vous devez saisir le TASS en cas de désaccord (Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale),
* pour le côté criminel : atteinte à la vie, non assistance à personne en danger, il convient d'initier une procédure pénale : donc s'adresser au Commissariat de Police, Gendarmerie la plus proche, qui risque de vous refuser votre plainte, et vous demander d'écrire vous-même au Procureur de la République (très sympa pour les victimes souvent atteintes dans leur chair et leur psychisme).
Attention aux retours de manivelles : toujours porter plainte contre X !
Voici le texte de loi, y compris celui qui inclut les fonctionnaires :
Le texte a été modifié entre 2002 et 2003, les employeurs ne voulant pas de médiateurs extérieurs à leurs entreprises (du même genre que les listes préfectorales pour les salariés d'entreprise de moins de 10 personnes, donc sans délégué du personnel pour les assister).
Une modification aussi très importante, alors que le texte initial prévoyait que la charge de la preuve revenait à l'employeur, celle-ci a été modifiée : c'est le salarié harcelé qui doit prouver l'existence de son harcèlement : les juges souhaitent des attestations de témoins, or quand on sait comme vos collègues même très compatissants ont vite fait de trouver de bonnes raisons pour vous lâcher au plus fort de la tempête...
Source :
http://www.asso-sst.net/loiHM.htm La loi sur le harcèlement moral au travail
(texte complet)
Loi 2003-06 du 3 janvier 2003
parue au Journal officiel du 4 janvier 2003
Article 4
Les deux premières phrases de l'article L. 122-52 du code du travail sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
" En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. "
Article 5
I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-54 du code du travail est ainsi rédigé :
" Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. "
II. - Les deuxième, troisième et dernier alinéas du même article sont supprimés.
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, publiée au Journal officiel du 18 janvier 2002. La loi de modernisation sociale a introduit la notion de harcèlement moral dans le Code du travail et dans le Code pénal.
C. travail. art. L. 122-9 nouveau.
" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail sus-ceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " .
Décision du Conseil constitutionnel n°2001-455 DC, 12 janvier 2002.
Cette décision précise que pour qu'il y ait harcèlement moral, les agissements incriminés doivent être répétés, un acte isolé ne pouvant aboutir à cette qualification.
Mais, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'auteur des agissements avait l'intention de nuire ou la volonté de harceler la victime, de même, il n'est pas exigé que la dégradation des conditions de travail ait effectivement entraîné des effets sur les droits, la dignité, la santé, ou l'avenir professionnel du salarié ; il suffit qu'elle soit " susceptible " de les provoquer
Aucun rapport d'autorité n'est exigé entre la victime et l'auteur du harcèlement.
C. travail, art. L. 120-4 nouveau.
Obligation pour les parties d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
LA CHARGE DE LA PREUVE
Décision du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002.
" La victime doit établir la matérialité des élé-ments de faits précis et concordants qu'elle présente au soutien de ses allégations. "
C. travail, art. L. 122-52 nouveau.
Au vu de ces éléments, il revient ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Le juge forme ensuite sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Décision du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002.
Attention, cet aménagement de la charge de la preuve n'a pas vocation à s'appliquer devant le juge pénal ; ces règles ne sont valables que devant le juge prud'homal.
LES AIDES POSSIBLES
C. travail, art. L. 122-53 nouveau.
Les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent désormais exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions relatives au harcèlement moral en faveur d'un salarié de l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un accord écrit de l'intéressé.
C. travail., art. L. 122-54 nouveau.
La loi permet à toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral de saisir un médiateur, choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités, dressée par le préfet.
LES SANCTIONS
C. travail, art. L. 122-50 nouveau.
L'employeur peut sanctionner tout salarié auteur d'actes de harcèlement moral .
C. travail, art. L. 122-49 nou-veau.
Toute rupture du contrat de travail (licen-ciement ou démission) qui résulte d'un har-cèlement moral est nulle de plein droit. Plus généralement, toute disposition ou acte contraire aux règles relatives à la lutte contre le harcèlement moral est frappé de nullité : sanction, mesure discriminatoire directe ou indirecte, en matière de rémunération, de formation, de reclas-sement, d'affectation, de qualification, de promotionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
C. travail, art. L. 152-1-1.
Le harcèlement moral constitue désormais une infraction pénale punie d'un an d'emprisonnement et/ou d'une amende de 3 750 euros .
C. pénal, art. L. 222-33-2.
Le harcèlement moral est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.
Décision du Conseil constitutionnel n°2001-455 DC, 12 janv. 2002.
Conformément aux règles de non cumul d'infractions prévues par le droit pénal (C. pén., art. 132-3), la personne incriminée encourt seulement la peine de même nature la plus élevée, soit un an d'emprisonnement et une amende de 15 000 euros .
LES MESURES DE PREVENTION
C. travail, art L. 236-2 modifié.
Le rôle du CHSCT est étendu à la pro-tection de la santé mentale des salariés. Il pourra proposer des actions de prévention en matière de harcèlement moral .
C. travail., art. L. 422-1-1 com-plété.
la procédure d'alerte dont disposent les délégués du person-nel en cas d'atteinte aux droits des per-sonnes ou aux libertés individuelles est étendue aux cas d'atteinte à la santé men-tale des salariés.
C. travail, art. L. 241-10-1 complété.
Le médecin du travail pourra proposer des mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives à la santé mentale des salariés.
C. travail, art. L. 122-34 complété.
Le règlement intérieur devra rappeler les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral .
C. travail, art. L. 122-51 nouveau; C. travail, art. L. 230-2 modifié.
La loi oblige le chef d'entreprise à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
(Sources : Journal officiel du 18 janvier 2001 et Social pratique du 25 janvier 2002)
LES FONCTIONNAIRES AUSSI
Loi de modernisation sociale, article 178
Après l'article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :
" Art 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
" Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
" 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
" 2° le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
" 3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ;
" Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
" Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. "
(Source Journal officiel du 18 janvier 2002)